Article 18
Mis à jour le 07.08.2020
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Art. 18 Acceptation tacite

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

Message
applicable (aussi) sous le CPCrévp. 6880

La disposition correspond à l’art. 10 al. 1 LFors. L’acceptation tacite ne convient ni n’est applicable aux causes de droit privé social. Le projet ne prévoit pas, contrairement à l’avant-projet, la faculté pour le tribunal de décliner sa compétence (voir commentaire de l’ art. 17 ).